J.O. 66 du 18 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05274

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Décret n° 2004-236 du 16 mars 2004 relatif au régime indemnitaire de certains agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives


NOR : MCCB0300629D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le décret no 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives,

Décrète :


Article 1


Le présent décret institue le régime indemnitaire de certains agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives recrutés sur contrats à durée indéterminée et en fixe les modalités d'attribution.

Article 2


Les agents, qui effectuent des interventions hors de leur résidence administrative imposant plus de 60 jours d'hébergement sur une année civile, perçoivent une indemnité forfaitaire dont les montants minimum et maximum sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture, de la fonction publique et de la recherche.

Les modalités d'attribution sont arrêtées par décision du directeur général visée du contrôleur financier.

Article 3


Lorsqu'un agent de la filière scientifique et technique est appelé à exercer exceptionnellement et à titre temporaire, pour la réalisation d'une opération archéologique, des fonctions qui correspondent à celles d'une catégorie supérieure à la sienne, il peut percevoir pendant la durée de cette mission une indemnité de suppléance archéologique.

Cette indemnité est attribuée pour une suppléance au moins égale à un mois, pour un montant proportionnel à la durée de la suppléance.

Les montants de cette indemnité, déterminés par référence à la catégorie correspondant aux fonctions que l'agent est appelé à exercer à titre temporaire, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture, de la fonction publique et de la recherche.

Article 4


Les adjoints des directeurs ou responsables administratifs des services déconcentrés perçoivent une indemnité mensuelle de sujétion pour la coordination de services déconcentrés.

L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions afférentes.

Les montants minimum et maximum de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture, de la fonction publique et de la recherche. Le montant des attributions individuelles est déterminé annuellement par le directeur général de l'établissement dans la limite des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il varie en fonction du niveau de responsabilité et des sujétions auxquelles les agents concernés se trouvent exposés dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 5


Les agents de la filière administrative et les agents de la filière scientifique et technique exerçant des fonctions administratives ou logistiques peuvent se voir attribuer une prime annuelle pour charges administratives exceptionnelles motivée par des conditions particulières de réalisation de leurs fonctions.

Les montants minimum et maximum de cette prime sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture, de la fonction publique et de la recherche.

La décision d'accorder cette prime est prise chaque année par le directeur général sur la base des critères mentionnés au premier alinéa du présent article . Le montant des attributions individuelles est déterminé annuellement par le directeur général de l'établissement dans la limite des crédits inscrits au budget de l'établissement.

Article 6


Les dispositions mentionnées à l'article 2 du présent décret sont applicables aux agents recrutés par l'établissement sur un contrat à durée déterminée.

Article 7


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

La ministre déléguée à la recherche

et aux nouvelles technologies,

Claudie Haigneré